2.6. – Dès lors qu'il est établi que – du fait de l'opération d'accession – l'immeuble en commun appartient à tous les copropriétaires de celui-ci au prorata de leurs parts respectives de propriété (sauf titre contraire, dans termes évoqués ci-dessus), il reste à établir quel est le "régime juridique" qui doit régir les relations entre le copropriétaire constructeur et les autres copropriétaires (devenus copropriétaires ope legis de l'immeuble). La Régie est d'avis que la discipline juridique qui doit régir la relation entre le copropriétaire constructeur et le copropriétaire non constructeur devrait découler des normes qui régissent la communion : en premier lieu, des normes qui régissent l'usage du propriété commune et les innovations. 2.4.3. – La Commission ne partage pas non plus la conclusion selon laquelle la construction construite par un seul des copropriétaires sur le terrain commun ne deviendrait la propriété commune de tous les communistes que si elle était réalisée dans le respect des règles régissant la communion, c'est-à-dire dans le respect des limites imposées au copropriétaire dans l'usage de la chose commune (art. Le Collège estime cependant que l'exercice du ius tollendi doit se conjuguer avec le principe de « tolérance », avec le principe de « confiance » et à celui de « bonne foi » (conformément à ces principes, ex plurimis, v. Le copropriétaire lésé peut également exercer le ius tollendi et exiger la démolition de l'œuvre portant atteinte à son droit, en recourant à une protection spécifique conformément à l'art.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la protection de la propriété privée ne repose pas seulement sur l'art. Dès lors, admettre que des copropriétaires non constructeurs puissent perdre la propriété de la chose commune du simple fait de l'initiative d'un autre copropriétaire, donnant lieu à une sorte d'expropriation de la propriété privée en l'absence d'intérêt général et sans indemnité, va à l'encontre des principes généraux qui régissent la matière et de la Charte fondamentale elle-même (art. L'acquisition d'un immeuble par accession est indépendante de la volonté de quiconque et n'est pas exclue par la bonne foi du constructeur ; de sorte que, dans en cas de communion du terrain et de construction réalisée sur celui-ci par un ou quelques communistes seulement, tous les copropriétaires du terrain (constructeurs et non constructeurs) acquièrent la propriété de l'immeuble, par rapport à leurs parts respectives, par le simple fait d'être copropriétaires du terrain. Quant au titre de négociation propre à exclure l'opération de l'accession, il ne peut – comme on le sait – être constitué par une négociation unilatérale, puisqu'il faut au contraire un contrat spécifique stipulé entre le propriétaire du terrain et le constructeur de l'ouvrage, qui attribue à ce dernier le droit de propriété sur les travaux réalisés (Cass., Section. Or, ces normes excluent fondamentalement que le copropriétaire unique, sans le consentement des autres communistes, puisse changer l'usage du terrain commun et construire dessus avec l'intention d'en prendre possession et d'exclure les autres copropriétaires de sa jouissance.
D'autre part, le copropriétaire qui construit sans le consentement des autres participants à la communion réalise une altération de la destination de la chose commune et empêche les autres communistes d'en faire usage selon leur droit ; il enfreint la discipline de la communion et commet un "acte illicite", de même que la construction bâtie sur le terrain commun est "illégitime" (Cass., Sez. Cass., Sez. 2, 14/01/2009, n. 2, 24/01/2011, n° 1556 ; Cour de cassation, Section 2, 27/10/1984, n° 5511) ; de même que la renonciation du propriétaire au droit d'accession doit également apparaître par écrit, ce qui se traduit essentiellement par l'établissement d'un droit superficiaire (Cour de cassation, Section dont, outre l'établissement direct d'un droit superficiaire (art. L'existence d'un droit égal de chaque communiste sur la chose commune, en effet, est incompatible avec l'hypothèse selon laquelle un seul d'entre eux peut devenir le propriétaire exclusif de l'œuvre et du terrain commun sur lequel elle repose. 'adhésion, si elle ne nuit pas à la chose – concernent le cas de la communion du sol.
code 934 civil. et que ce dernier opère également lorsque le terrain appartient en commun à plusieurs sujets et que seul l'un (ou certains seulement) d'entre eux a entrepris des démarches pour réaliser une construction ou d'autres travaux. Ainsi, lorsque l'immeuble a été construit sans l'autorisation préalable de la majorité des copropriétés ou qu'il porte en aucun cas atteinte à la jouissance de la chose commune par tous les copropriétaires, le copropriétaire qui a subi un dommage du fait de la construction peut exercer – à l'encontre du constructeur copropriétaire – les parts sociales ordinaires détentrices (voir, au sujet de l'action alimentaire, Cour de cassation, article 743 ; Cour de cassation, section 2, 14/12/1994, n. code 1350 civ., doit revêtir la forme écrite ad substantiam (Cass., Section 2, 17/10/2006, n. 22227) et l'action en revendication (Cass., Section Cass., Section U, 27/04/2017, survetement real madrid n. 2, 11/11/1997, n° 11120 Cass., Section Donc, étant la discipline de la communion destinée à régler les rapports entre copropriétaires dans l'usage et la jouissance du bien commun et ne contenant pareille discipline aucune norme susceptible de déterminer l'attrait de l'œuvre nouvelle dans la sphère patrimoniale exclusive du bâtisseur communiste, l'idée que la discipline de la communion constitue une exception à celle relative aux modalités d'acquisition de la propriété doit être répudiée, de manière à exclure l'opération de l'adhésion.
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